E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
654. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 654; 1988, c. 19, a. 268.
654. Aux fins de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est indiquée au dernier dénombrement reconnu valide en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 26 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, à compter de la date de la publication du décret du gouvernement faite en vertu de cet article ou à compter de la date ultérieure qui est fixée dans le décret pour sa prise d’effet.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité, ou dans celui de l’annexion d’un territoire visé à l’article 36 du Code municipal du Québec, la population d’une municipalité touchée par l’annexion peut être établie par le ministre des Affaires municipales, lorsque celui-ci juge que l’annexion a vraisemblablement eu pour effet d’augmenter ou de diminuer la population de la municipalité au-delà ou en deçà d’un seuil prévu par la présente loi. Le ministre communique à la municipalité le chiffre de la population qu’il a établi.
La population établie en vertu du deuxième ou du troisième alinéa vaut jusqu’à ce qu’elle soit établie en vertu du premier alinéa sur la base d’un dénombrement tenant compte du regroupement ou de l’annexion.
1987, c. 57, a. 654.